PREAMBULE
P.3
TITRE PREMIER. DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
P.5
TITRE II. DES DROITS, LIBERTES ET DEVOIRS
P.6
TITRE III. DU POUVOIR EXECUTIF
P.11
SOUS TITRE 1. DU PRESIDENT DELA REPUBLIQUE
P.11
SOUS TITRE 2. DU GOUVERNEMENT
P.16
TITRE IV. DU POUVOIR LEGISLATIF
P.17
TITRE V. DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET
LE POUVOIR LEGISLATIF P.19
TITRE VI. DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
P.25
TITRE VII. DU POUVOIR JUDICIAIRE
P.27
SOUS TITRE 1. LA COUR SUPREME
P.28
SOUS TITRE 2. LA COUR DES COMPTES
P.29
TITRE VIII. DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
P.29
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
CABINET CIVIL
BUREAU DE PRESSE
TITRE IX. DU CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL
ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL P.30
TITRE X. DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE
P.31
TITRE XI. LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE
INDEPENDANTE P.31
TITRE XII. DE L’ORGANISATION ET DE LA GOUVERNANCE
TERRITORIALE P.31
TITRE XIII. DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES
LOCALES P.32
TITRE XIV. DE L’INSTITUTION INDEPENDANTE DES DROITS
HUMAINS P.32
TITRE XV. DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
P.33
TITRE XVI. DE L’UNITE ET DE L’INTEGRATION AFRICAINE
P.33
TITRE XVII. DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION
P.34
TITRE XVIII. DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
P.34
PREAMBULE
Nous, peuple de Guinée,
Attachés aux valeurs sociales et culturelles qui fondent notre Nation ;
Conscient de notre rôle pionnier dans l’acquisition des indépendances
sur le continent africain, par notre vote du 28 septembre 1958, le Peuple de Guinée a opté pour la liberté et constitué, le 2 octobre 1958,
un Etat souverain : La République de Guinée ;
Tirant les leçons de notre histoire et des changements politiques
intervenus depuis lors et déterminés à ancrer la démocratie et la paix
dans la durée ;
Profondément attachés à la légalité constitutionnelle et aux Institutions
démocratiques instaurées à travers des élections libres et transparentes
;
Proclamons notre attachement aux droits fondamentaux de la personne
humaine tels que consacrés dans la Charte des Nations Unies de 1945,
la déclaration universelle des Droits de l’homme de 1948, les Pactes
internationaux des Nations Unies de 1966, la Charte Africaine des
droits de l’homme et des peuples de 1981 et ses protocoles
additionnels, l’Acte constitutif de l’Union Africaine de 2001, le
Traités révisé du 24 juillet 1993 de la Communauté Economique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et les textes internationaux
en la matière ratifiés par la République de Guinée ;
Persuadés que la Nation a le devoir de protéger et promouvoir toutes
les catégories de population, notamment les plus vulnérables ;
Déterminés à promouvoir le développement durable économique et
social de la Guinée en replaçant au centre des préoccupations de l’Etat
et des Collectivités décentralisées la préservation de l’environnement
et le bien-être des citoyens ;
Affirmons solennellement notre opposition fondamentale à toute
forme anticonstitutionnelle de prise de pouvoir, à tout régime fondé
sur la dictature, l’injustice, le népotisme et le régionalisme.
Réaffirmons notre volonté de promouvoir la bonne gouvernance et de
lutter contre la corruption et les crimes économiques.
Réaffirmons solennellement notre souveraineté inaliénable sur toutes
les richesses nationales et les ressources naturelles, éléments
fondamentaux de notre développement ;
Réaffirmons notre attachement aux vertus du dialogue comme moyen
de règlement pacifique des différends dans le cadre d’une République
apaisée.
Réaffirmons notre attachement et notre engagement à réaliser l’Unité
africaine et restons convaincus que l’intégration régionale et sous
régionale contribuera à renforcer les liens entre les peuples africains.
Approuvons solennellement la présente Constitution, dont le
Préambule fait partie intégrante, en tant que Norme fondamentale de
notre Nation.
TITRE PREMIER
DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
Article 1er. La Guinée est une République indépendante, souveraine,
unitaire, laïque, indivisible, démocratique et sociale.
Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction
d’origine, d’ethnie, de race, de sexe ou de religion. Elle respecte
toutes les croyances.
La langue officielle est le français. L’Etat assure la promotion des
cultures et des langues du peuple de Guinée.
L’Emblème national est le drapeau ROUGE, JAUNE, VERT disposé
en bandes verticales égales, de la gauche vers la droite.
L’Hymne national est « LIBERTE ».
La Devise de la République de Guinée est « TRAVAIL, JUSTICE,
SOLIDARITE ».
Son Principe est « Le Gouvernement du Peuple, par le Peuple et pour
le Peuple ».
Les distinctions honorifiques, les sceaux et les armoiries de la
République sont codifiés par voie réglementaire.
Article 2. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce
par ses représentants élus et par voie de référendum.
Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer
l’exercice.
Le suffrage est universel, égal, secret, libre et transparent. Il peut être
direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution et les
lois.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les
nationaux guinéens, hommes ou femmes, ayant 18 ans révolus et
jouissant de leurs droits civils et politiques.
Toute loi, tout texte réglementaire et acte administratif contraires à ces
dispositions sont nuls et de nul effet.
Le principe de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs est consacré.
Article 3. Les Partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage et à la vie démocratique.
Ils se forment et exercent leurs activités librement dans le respect de la
loi, des principes de souveraineté et de démocratie.
Il leur est interdit de s’identifier à une race, une religion, une ethnie,
un sexe, une langue ou à une région.
Les conditions dans lesquelles les partis politiques sont constitués,
exercent et cessent leurs activités sont déterminées par la loi.
Article 4. Les Institutions de la République sont : le Président de la
République, le Premier ministre, le Gouvernement, l’Assemblée
Nationale, la Cour Constitutionnelle, la Cour Suprême, la Haute Cour
de Justice, la Cour des Comptes et le Conseil Economique, Social,
Environnemental et Culturel, La Haute autorité de la Communication,
la Commission Electorale Nationale Indépendante, l’Institution
Nationale des Droits Humains, le Médiateur de la République et le
Haut Conseil des collectivités locales.
TITRE II
DES DROITS, LIBERTES ET DEVOIRS
Article 5. La personne humaine est sacrée. Les droits de la personne
humaine sont inviolables et inaliénables.
Tout individu a droit au respect de sa dignité et à la reconnaissance de
sa personnalité.
Article 6. Toute personne a droit à la vie et à la sécurité juridique
sûreté.
Toute personne dont la vie est en péril a droit au secours.
La peine de mort est abolie.
Article 7. L’esclavage, la traite des êtres humains, le travail forcé sont
interdits et punis par la loi.
Article 8. Toute personne a droit au respect de son intégrité physique
et mentale. La torture physique ou morale, les traitements inhumains,
cruels, dégradants ou humiliants, les violences physiques, les
mutilations génitales féminines ainsi que toutes les autres formes
d’avilissement de l’être humain sont interdits et punis par la loi.
Nul ne peut se prévaloir d’un ordre reçu ou d’une instruction et n’est
tenu d’exécuter un ordre manifestement illégal pour justifier d’actes
de tortures, sévices ou traitement inhumains ou dégradants commis
dans l’exercice de ses fonctions.
Aucune situation d’exception ou d’urgence ne doit justifier les
violations des droits humains.
La loi détermine l’ordre manifestement illégal.
Article 9. Tous les individus, hommes ou femmes, naissent libres et
demeurent égaux devant la loi.
Nul ne peut faire l’objet de discrimination du fait notamment de sa
naissance, de sa race, de son ethnie, de son sexe, de sa langue, de sa
situation sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou
politiques.
La République affirme que la parité homme/femme est un objectif
politique et social. Le Gouvernement et les assemblées des organes
délibérants ne peuvent être composés d’un même genre à plus des
deux tiers des membres.
Article 10. Tout individu a droit à la liberté d’expression et d’opinion.
Il est libre d’exprimer, de manifester et de diffuser ses idées et
opinions par la parole, l’écrit et l’image sauf à répondre à l’abus de
cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
La liberté de la presse est garantie et protégée. La création d’un
organe de presse ou de média d’information politique, économique,
sociale, culturelle, sportive, récréative ou scientifique est libre, dans
les conditions déterminées par la loi.
Le droit d’accès à l’information publique est garanti au citoyen et
celui-ci demeure libre de s’informer aux sources accessibles à tous.
Une loi fixe les conditions d’exercice de ces droits, le régime et les
conditions de création de la presse et des médias.
Article 11. L’Etat garantit et protège la liberté de conscience. Elle
garantit à tous le libre exercice, la profession ou la pratique d’une
religion ou d’un culte sous réserve du respect des conditions prescrites
par la loi et dictées par l’ordre public.
Les institutions et communautés religieuses se créent et s’administrent
librement, dans le respect des principes édictés ci-dessus, de la loi et
de l’ordre public.
Article 12. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, gardé à vue, inculpé,
détenu ou condamné qu’en vertu d’une loi établie et promulguée
antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.
Toute personne arrêtée ou détenue a droit à un traitement humain qui
préserve sa dignité. Elle doit être informée immédiatement des motifs
de son arrestation ou de sa détention et de ses droits, dans la langue
qui lui est compréhensible.
Le droit à l’assistance d’un Avocat est reconnu dès l’instant de
l’interpellation ou de la détention.
Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente
jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d’un procès
public lui offrant toutes les garanties indispensables à sa défense.
La loi établit les peines nécessaires et proportionnées aux fautes qui
peuvent les justifier.
Article 13. Toute personne a droit, dans un délai raisonnable et en
pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et
publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera,
soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute allégation
en matière civile ou pénale dirigée contre elle.
Article 14. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale.
Le domicile est inviolable et ne peut faire l’objet de perquisition ou de
visites domiciliaires que dans les formes et conditions prévues par la
loi et sous le contrôle de l’autorité judiciaire.
Il ne peut être porté atteinte au secret des correspondance et des
télécommunications privées ou professionnelles que dans les cas
strictement prévus par la loi.
Article 15. Toute personne a le droit de circuler librement, quitter
librement le territoire ou y revenir et de choisir sa résidence sur le
territoire de la République.
L’exercice de ce droit ne peut être limité que par la loi pour des
raisons d’Ordre public.
Aucun citoyen ne peut être contraint à l’exil.
Article 16. Toute citoyen personne a droit à la propriété. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour des causes d’utilité publique et
dans les formes prévues par la loi, moyennant une juste et préalable
indemnité.
Article 17. Toute personne a droit à la liberté de réunion et
d’association dans les conditions fixées par la loi.
Toute personne a le droit de manifestation et de cortège.
Tous les citoyens peuvent adresser des pétitions à l’Assemblée
Nationale pour exposer des besoins d’intérêts communs.
Article 18. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son
emploi ou de sa profession et à la libre entreprise.
Toute personne a droit, sans aucune discrimination à une rémunération
équitable et satisfaisante lui garantissant sa subsistance.
L’Etat crée les conditions nécessaires à l’exercice de ce droit.
Article 19. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres ou de
s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. Chaque
travailleur a le droit de participer par l’intermédiaire de ses délégués à
la détermination des conditions de travail.
Le droit de grève est reconnu à tous et s’exerce dans les conditions
prévues par la loi.
Article 20. Quiconque est persécuté en raison de ses opinions
politiques, philosophiques ou religieuses, de sa race, de son ethnie, de
ses activités intellectuelles, scientifiques ou culturelles, pour la
défense de liberté a le droit d’asile sur le territoire de la République.
Article 21. Chacun a droit à la santé et au bien-être physique et
mental. L’Etat a le devoir de promouvoir, de lutter contre les
épidémies et les fléaux sociaux.
Article 22. Le droit à un environnement sain est reconnu sur
l’ensemble du territoire. L’Etat veille à la protection de
l’environnement et favorise l’accès à un habitat décent. Dans les
conditions déterminées par la loi, l’Etat veille à la préservation et à la
protection du patrimoine culturel et naturel, contre toutes formes de
dégradations.
Le transit, l’importation, le stockage illégal et le déversement sur le
territoire national des déchets toxiques polluants et tout accord y
relatif constituent un crime contre la Nation. Les sanctions
applicables sont définies par la loi.
Article 23. La famille et le mariage constituent le fondement naturel
de la vie en société et sont protégés et promus par l’Etat.
A partir de l’âge de 18 ans, l’homme et la femme, sans aucune
restriction de race, de nationalité ou de religion, ont le droit de se
marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du
mariage, durant le mariage et lors de la dissolution.
Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement
des époux. Le mariage forcé est interdit.
Les parents ont le devoir d’assurer l’éducation et la santé physique et
morale de leurs enfants.
L’autorité parentale est exercée par le père et la mère ou, à défaut, par
toute autre personne conformément à la loi.
Les enfants doivent assistance et soins à leurs parents.
Article 24. La jeunesse doit être particulièrement protégée par l’Etat et les collectivités contre l’exploitation et l’abandon moral, l’abus
sexuel, le trafic d’enfant, la traite humaine et les fléaux de toutes
sortes.
Dans les conditions déterminées par la loi, l’Etat veille, à travers un
fonds spécifique, à la promotion et à la préparation de la jeunesse aux
enjeux culturels, scientifiques et technologiques futures.
Le travail des enfants est interdit. en dehors du cadre réglementé de la
formation professionnelle, est interdit et puni par la loi.
L’école est obligatoire et gratuite pour les enfants des deux sexes
jusqu’à l’âge de 16 ans, dans les conditions prévues par la loi.
Article 25. Les personnes âgées et les personnes handicapées ont droit
à l’assistance et à la protection de l’Etat, des collectivités et de la
société.
La loi fixe les conditions d’assistance et de protection auxquelles ont
droit les personnes âgées et les personnes handicapées.
Article 26. L’Etat veille à la promotion de la Culture et au bien-être
des jeunes et des femmes à travers des programmes spécifiques qui
favorisent le développement de la Culture, de l’Education et de
l’Emploi.
Article 27. Le peuple de Guinée détermine librement et
souverainement ses institutions et l’organisation économique et
sociale de la Nation.
Il a un droit imprescriptible sur les richesses. Celles-ci doivent profiter
de manière équitable à tous les guinéens.
Les ressources naturelles constituent un bien commun. Dans les
conditions déterminées par la loi, l’Etat veille à ce qu’une partie des
recettes issues des ressources minières soient dédiées au
développement des collectivités locales.
Article 28. Toute personne présente ou établie sur le territoire national
a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et aux
règlements.
Chaque personne a le devoir de respecter l’honneur et les opinions des
autres.
Chaque personne doit contribuer, dans la mesure de ses moyens, à
l’impôt et doit remplir ses obligations sociales dans les conditions que
la loi détermine.
Les biens publics sont sacrés et inviolables. Toute personne doit les
respecter scrupuleusement et les protéger. Tout acte de sabotage, de
vandalisme, de détournement, de dilapidation ou d’enrichissement
illicite est réprimé par la loi.
Article 29. Chaque citoyen a le devoir de participer aux élections, de
promouvoir la tolérance, les valeurs de la démocratie, d’être loyal
envers la Nation.
Chaque citoyen a le devoir sacré de défendre la patrie.
Article 30. L’Etat doit promouvoir le bien-être des citoyens, protéger
et défendre les droits de la personne humaine.
Il veille au pluralisme des opinions et des sources d’information.
Il assure la sécurité de chacun et veille au maintien de l’ordre public.
Il assure la continuité des Institutions et des services publics, dans le
respect de la Constitution.
Il garantit l’égal accès aux emplois publics.
Il favorise l’unité de la Nation et de l’Afrique.
Il coopère avec les autre Etats pour consolider leur indépendance, la
paix, le respect mutuel et l’amitié entre les peuples.
Il crée les conditions et les institutions permettant à chacun de se
former.
Article 31. L’exercice des libertés et droits fondamentaux énoncés
dans la présente Constitution et reconnus par les textes internationaux
tels que cités dans le Préambule de la Constitution, sont garantis à tous
sur l’ensemble du territoire national.
Ils ne peuvent être soumis qu’aux limitations prévues par la loi et
établies en vue du respect des droits et libertés d’autrui, de garantir
l’exigence de morale, d’ordre public et de démocratie.
Les groupements dont le but ou l’activité est contraire aux lois ou qui
troublent manifestement l’ordre public peuvent être dissous.
Article 32. L’Etat a le devoir d’assurer la diffusion et l’enseignement
de la Constitution, de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme de 1948, de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples de 1981 ainsi que de tous les instruments internationaux
et régionaux dûment ratifiés relatifs aux Droits humains et au Droit
International Humanitaire.
L’Etat doit intégrer les droits de la personne humaine dans les
programmes d’alphabétisation et d’enseignement aux différents cycles
scolaires et universitaires et dans tous les programmes de formation
des armées, des forces de sécurité publique assimilées.
L’Etat doit également assurer dans les langues nationales par tous les
moyens de communication de masse, en particulier par la
radiodiffusion et la télévision, la diffusion et l’enseignement de ces
mêmes droits.
Article 33. Quiconque occupe un emploi public ou exerce une
fonction publique est comptable de son activité, et doit respecter le
principe de neutralité du service public. Il ne doit user de ses fonctions
à des fins autres que celles de l’intérêt général.
TITRE III
DU POUVOIR EXECUTIF
Article 34. Le Pouvoir exécutif est composé du Président de la
République, du Premier Ministre et du Gouvernement.
SOUS TITRE 1
DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 35. Le Président de la République, Chef de l’Etat, incarne
l’unité nationale, veille au respect de la Constitution.
Il est le garant de la continuité de l’Etat et du fonctionnement régulier
des institutions.
Il détermine la politique de la Nation.
Il préside le Conseil des Ministres.
Article 36. Le Président de la République est garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et de la cohésion nationale.
Il est responsable de la défense nationale. Il préside le Conseil
supérieur de défense nationale. Il est le Chef Suprême des armées.
Le Président de la République peut, outre les fonctions de défense de
l’intégrité territoriale dévolues à l’armée faire concourir celle-ci au
développement économique de la Nation et à toute autre tâche
d’intérêt public dans les conditions définies par la loi.
Article 37. Le Président de la République accrédite les Ambassadeurs
et les Envoyés extraordinaires auprès des pays étrangers.
Les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires des pays étrangers
sont accrédités auprès de lui.
Le Président de la République détermine et conduit la politique
extérieure de l’Etat. Il est le garant de l’application des conventions
internationales négociées sous son autorité et ratifiées par lui.
Article 38. Le Président de la République exerce le droit de grâce.
Article 39. Le Président de la République signe les ordonnances et les
décrets délibérés en Conseil des Ministres. Il fixe par décret les
attributions de chaque Ministre.
Il nomme à tous les emplois supérieurs civils et militaires qui sont
déterminés par voie réglementaire.
Article 40. Le Président de la République est élu au suffrage universel
direct pour un mandat de six (6) ans, renouvelable une fois.
Article 41. Le Président de la République est élu au scrutin majoritaire
à deux tours. L’élection du Président de la République est acquise à la
majorité absolue des suffrages exprimés.
Dans le cas où, à l’issue du premier tour, aucune liste n’a atteint cette
majorité, il est procédé à un deuxième tour de scrutin dans les
conditions prévues à l’article 43.
Article 42. Tout candidat à la Présidence de la République doit être de
nationalité guinéenne, jouir de ses droits civils et politiques, d’un état
de bonne santé certifié par un collège de médecins assermentés par la
Cour Constitutionnelle quarante jours au moins et soixante jours au
plus avant la date du scrutin.
Trente-neuf jours avant le scrutin, la Cour Constitutionnelle arrête et
publie la liste des candidats. Les électeurs sont alors appelés par
décret.
Article 43. Le scrutin pour l’élection du Président de la République a
lieu quatre-vingt-dix jour au plus et soixante jours au moins avant la
date de l’expiration du mandat du Président de la République en
fonction.
Le Président de la République fixe le jour du scrutin au moins
soixante jours avant celui-ci.
S’il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin, celui-ci est
fixé au quatorzième jour après la proclamation des résultats définitifs
du premier tour.
Article 44. La campagne électorale est ouverte trente jours avant le
scrutin et close la veille de celui-ci à zéro (0) heure.
En cas de deuxième tour, la campagne électorale est ouverte le
lendemain de la proclamation des résultats du premier tour et close la
veille du scrutin du deuxième tour à (0) heure.
Article 45. En cas de décès ou d’empêchement définitif constaté par la
Cour Constitutionnelle d’un candidat figurant sur la liste prévue à
l’article 42, la Cour Constitutionnelle décide, s’il y a lieu, de rouvrir
les délais pendant lesquels des candidatures nouvelles peuvent être
déposées. Dans ce cas une nouvelle date de scrutin est fixée dans les
conditions prévues à l’article 43.
Seules peuvent s’y présenter les deux listes qui, le cas échéant après
retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus
grand nombre de suffrage au premier tour.
Article 46. La Cour Constitutionnelle veille à la régularité de la
campagne électorale et à l’égalité des candidats pour l’utilisation des
moyens de propagande, dans les conditions déterminées par une loi
organique.
Si aucune contestation relative à la régularité des opérations
électorales n’a été déposée par l’un des candidats au Greffe de la Cour
Constitutionnelle dans les huit jours qui suivent le jour où la première
totalisation globale a été rendue publique, la Cour Constitutionnelle
proclame élu le Président de la République.
En cas de contestation, la Cour Constitutionnelle statue dans les cinq
jours qui suivent sa saisine. Son arrêt emporte proclamation ou
annulation de l’élection.
En cas d’annulation de l’élection, de nouvelles élections sont
organisées dans les quatre-vingt-dix jours.
Article 47. Le Président de la République élu entre en fonction 15
jours après la proclamation définitive des résultats.
Dans le cas où, à la suite d’une élection, aucun des candidats n’a été
proclamé élu à cette date, le Président en exercice reste en fonction
jusqu’à la proclamation.
En cas de décès ou d’empêchement définitif d’un des candidats au
deuxième tour avant la proclamation des résultats définitifs, si le
défunt candidat est celui qui recueille le plus grand nombre de
suffrages, la Cour Constitutionnelle prononce la reprise de l’ensemble
des opérations électorales.
En cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait d’un des
candidats entre l’arrêt de publication de la liste des candidats et le
premier tour, l’organisation de l’élection est entièrement reprise avec
une nouvelle liste de candidats.
En cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait d’un des deux
candidats arrivés en tête entre le scrutin du premier tour et la
proclamation provisoire des résultats, ou entre la proclamation
provisoire et la proclamation définitive des résultats du premier tour
par la Cour Constitutionnelle, le candidat suivant dans l’ordre des
suffrages est admis à se présenter au premier tour.
En cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait d’un des deux
candidats arrivés en tête entre la proclamation des résultats définitifs
du premier tour et le scrutin du deuxième tour, le candidat suivant sur
la liste des résultats du premier tour est admis au deuxième tour.
Dans les cas précédents, la Cour Constitutionnelle constate le décès,
l’empêchement définitif ou le retrait et fixe une nouvelle date du
scrutin.
En cas de décès ou d’empêchement définitif de Président de la
République élu, avant son entrée en fonction, il est procédé à de
nouvelle élections dans un délai de soixante jours, le Président en
exercice reste en fonction jusqu’à la proclamation des résultats.
Par dérogation aux dispositions du présent article, en cas de décès ou
d’empêchement définitif du Président de la République en exercice
avant l’entrée en fonction du Président élu, celui-ci entre
immédiatement en fonction.
Article 48. Le Président de la République doit, avant d’entrer en
fonction, prêter serment devant la Cour Constitutionnelle en ces
termes :
Moi, Président de la République élu conformément à la Constitution, je jure devant le peuple de Guinée et sur mon honneur de respecter et de faire respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution, des lois et décisions de justice, de défendre les institutions constitutionnelles, l’intégrité du territoire et l’indépendance nationale.
En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi.
Article 49. Après la cérémonie d’investiture et à la fin de son mandat,
dans un délai de 48 heures, le Président de la République remet
solennellement au Président de la Cour Constitutionnelle la
déclaration écrite sur l’honneur de ses biens.
La déclaration initiale et celle de la fin de mandat ou des fonctions
sont publiées au Journal Officiel.
La copie de la déclaration du Président de la République est
communiquée à la Cour des Comptes et aux services fiscaux.
Les écarts entre la déclaration initiale et celle de fin de mandat ou des
fonctions doivent être dûment justifiés.
Les dispositions du présent article s’appliquent au Président de
l’Assemblée Nationale, aux premiers responsables des Institutions
constitutionnelles, au Gouverneur de la Banque Centrale et aux
responsables des régies financières de l’Etat.
Article 50. Le Président de la République est protégé contre les
offenses, les injures et les calomnies dans les conditions que la loi
détermine.
Article 51. La charge du Président de la République est incompatible
avec l’exercice de toute autre fonction publique ou privée, même
élective.
Article 52. Durant son mandat, le Président de la République ne peut,
par lui-même, par un membre de sa famille et même par autrui,
acheter ou prendre en bail un bien qui appartient au domaine de l’Etat,
sans l’autorisation de la Cour Constitutionnelle et dans les conditions
fixées par la loi.
Il ne peut prendre part ni par lui-même, ni par autrui aux marchés
publics et privés pour les administrations ou institutions relevant de
l’Etat ou soumis à son contrôle.
Cette disposition s’applique au Premier Ministre, aux membres du
gouvernement et aux Présidents des Institutions constitutionnelles
énumérées à l’article 4.
Article 53. Est considéré comme empêchement définitif, rendant le
Président de la République inapte à exercer la charge de ses fonctions,
l’incapacité physique et mentale dûment constatée par un Collège de
médecins spécialistes et certifiée par la Cour Constitutionnelle.
Article 54. La vacance de Présidence de la République, consécutive au décès, à la démission, ou à toute autre cause d’empêchement définitif, est déclarée par la Cour Constitutionnelle.
La Cour Constitutionnelle, saisie à cette fin par le Président de
l’Assemblée Nationale, en cas d’empêchement de celui-ci par l’un des
Vice-présidents, selon l’ordre de préséance, à défaut par un groupe de
Députés représentant les trois quarts (3/4) de l’Assemblée nationale.
Article 55. En cas de vacance de la Présidence de la République par
décès, démission ou à toute autre cause d’empêchement définitif dans
les conditions prévues à l’article 54, l’intérim est assuré par le
Président de l’Assemblée Nationale ou, en cas d’empêchement de
celui-ci, par l’un des vice-présidents de l’Assemblée Nationale par
ordre de préséance.
La durée maximale de l’intérim est de quatre-vingt-dix (90) jours.
Un scrutin pour l’élection du Président de la République a lieu, sauf
cas de force majeure constaté par la Cour Constitutionnelle, trentecinq
jours (35) jours au moins et cinquante (50) jours au plus après
l’ouverture de la vacance.
L’intérim du Président de la République s’étend à toutes les fonctions
de celui-ci, sauf le droit de recourir au référendum, de prononcer la
dissolution de l’Assemblée Nationale, de prendre l’initiative d’une
révision de la Constitution, d’exercer le droit de grâce.
Article 56. Les anciens Présidents de la République prennent rang
protocolaire immédiatement après le Président de la République dans
l’ordre d’ancienneté de leur mandat et avant le Président de
l’Assemblée Nationale.
Ils peuvent être chargés de missions spéciales par le Président de la
République.
Ils peuvent bénéficier d’avantages matériels et d’une protection dans
les conditions déterminées par la loi.
Article 57. Le Président de la République prononce une fois par an
devant l’Assemblée Nationale un message sur l’état de la Nation. Il
prend la parole devant l’Assemblée spécialement réunie à cet effet et
hors session ordinaire. La déclaration peut donner lieu à un débat, sans
la présence du Président de la République et ne fait l’objet d’aucun
vote.
Le Président de la République peut également adresser des messages
lus par un Ministre à l’Assemblée Nationale.
Article 58. Le Président de la République peut, après avoir consulté le
Président de l’Assemblée Nationale, soumettre à référendum tout
projet de loi portant l’organisation des pouvoirs publics, sur la
promotion et la protection des droits fondamentaux, ou l’action
économique et sociale de l’Etat, ou tendant à autoriser la ratification
d’un traité, à la majorité simple.
Il doit, si l’Assemblée Nationale le demande par une résolution
adoptée à la majorité des deux tiers des membres qui la composent,
soumettre au référendum toute proposition de loi portant
l’organisation des pouvoirs publics ou concernant les libertés et les
droits fondamentaux.
Avant de convoquer les électeurs par décret, le Président de la
République recueille l’avis de la Cour Constitutionnelle sur la
conformité du projet ou de la proposition à la Constitution. En cas de
non-conformité, il ne peut être procédé au référendum.
La Cour Constitutionnelle veille à la régularité des opérations de
référendum. Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou
de la proposition, la loi ainsi adoptée est promulguée dans les
conditions prévues à l’article 86.
SOUS TITRE 2
DU PREMIER MINISTRE ET DU GOUVERNEMENT
Article 59. Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement.
Il est nommé par le Président de la République.
Il est chargé de diriger, de contrôler, de coordonner et d’impulser
l’action du Gouvernement.
Article 60. Le Premier Ministre propose au Président de la République la structure et la composition du Gouvernement.
Le Président de la République nomme les Ministres et met fin à leur
fonction, après consultation du Premier Ministre.
Article 61. Le Premier ministre dispose du pouvoir réglementaire sous
réserve des dispositions de l’article 39.
Il dispose de l’Administration et assure l’exécution des lois et des
décisions de justice.
Article 62. Les membres du Gouvernement sont responsables de la
direction de leurs départements respectifs devant le Premier Ministre.
Ils sont solidairement responsables des décisions du Conseil des
Ministres.
Le Premier Ministre est responsable devant le Président de la
République.
Article 63. Après sa nomination, le Premier Ministre fait une
déclaration de politique générale devant l’Assemblée Nationale. Cette
déclaration est suivie d’un débat avec vote.
Article 64. Dans les dix (10) jours qui suivent leur entrée en fonction,
le Premier Ministre et les Ministres doivent remettre au Président de la
Cour des Comptes la déclaration écrite sur l’honneur de leurs biens.
Une copie de cette déclaration est communiquée aux services fiscaux.
La déclaration initiale est publiée au Journal Officiel.
Les écarts entre la déclaration initiale et la déclaration de fin de
mandat ou de fonctions doivent être dûment justifiés.
La Cour des Comptes est chargée de contrôler les déclarations de
biens ainsi que les modalités de ces déclarations.
Article 65. Toute déclaration de patrimoine inexacte ou mensongère
expose son auteur à des poursuites, conformément aux dispositions du
Code pénal.
Article 66. Les fonctions de membre du Gouvernement sont
incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute
fonction de représentation professionnelle à l’échelle internationale,
nationale ou locale, de tout emploi public ou privé et de toute activité
professionnelle.
TITRE IV
DU POUVOIR LEGISLATIF
Article 67. L’Assemblée représentative du peuple de Guinée porte le
nom d’Assemblée Nationale. Ses membres portent le titre de Député.
Article 68. Les Députés à l’Assemblée Nationale sont élus au suffrage
universel direct. La durée de leur mandat est de cinq ans, sauf cas de
dissolution. Il peut être renouvelé. L’âge minimum pour être éligible à
l’Assemblée nationale est de 18 ans révolus.
Les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des
incompatibilités sont fixés par une loi organique.
Article 69. La Cour Constitutionnelle veille à la régularité du scrutin
et de la campagne électorale qui le précède. Elle reçoit et juge les
éventuelles contestations.
Article 70. Le tiers des Députés est élu au scrutin uninominal à un
tour. Une loi organique fixe les circonscriptions électorales.
Les deux tiers des Députés sont élus au scrutin de liste nationale, à la
représentation proportionnelle. Les sièges non attribués au quotient
national sont répartis au plus fort reste.
Article 71. Une loi organique fixe le nombre de Députés et le montant
de leur indemnité. Elle détermine également les conditions dans
lesquels sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de
vacance, le remplacement de Députés jusqu’au renouvellement
général de l’Assemblée Nationale.
Article 72. Aucun Député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté,
détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou des votes émis par lui
dans l’exercice de ses fonctions de Député.
Aucun Député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi
ou arrêté, en matière pénale, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée
Nationale, sauf le cas de flagrant délit.
Aucun Député ne peut, hors session, être arrêté ou détenu qu’avec
l’autorisation du Bureau de l’Assemblée Nationale ou de
condamnation définitive.
Article 73. Le Président de l’Assemblée Nationale est élu pour la
durée de la législature.
Article 74. Le Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale est fixé
par une loi organique qui détermine :
- La composition et les règles de fonctionnement du Bureau de
l’Assemblée Nationale et de la Conférence des Présidents ; - Le nombre, le mode de désignation, la composition et la
compétence des commissions permanentes ; - Les modalités de création de commissions spéciales temporaires
; - L’organisation des services administratifs placés sous l’autorité
du Président de l’Assemblée Nationale. - Les règles de déroulement des débats, de prise de parole, de vote
et le régime disciplinaire des Députés. - D’une façon générale, toutes règles ayant pour objet le
fonctionnement de l’Assemblée Nationale dans le cadre des
compétences que lui attribue la Constitution.
Article 75. L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit en session
ordinaire unique qui commence le 5 octobre et prend fin le 4 juillet. Si
le 5 octobre et le 4 juillet sont des jours fériés, la réunion est reportée
le premier jour ouvré suivant.
Article 76. L’Assemblée Nationale est réunie en session extraordinaire soit à l’initiative du Président de la République, soit à la demande de la majorité des membres qui la compose, sur un ordre du jour déterminé.
Article 77. La session extraordinaire est close dès que l’Assemblée
Nationale a épuisé l’ordre du jour. Les Députés ne peuvent demander
une nouvelle session extraordinaire avant l’expiration du mois qui suit
la clôture d’une session.
Hormis le cas dans lequel l’Assemblée Nationale se réunit de plein
droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret.
Article 78. Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des
Députés est personnel. Une loi organique peut autoriser,
exceptionnellement, la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut
recevoir délégation de plus d’un mandat.
Article 79. Les séances de l’Assemblée Nationale sont publiques.
Toutefois, elle peut par un vote à la majorité des membres qui la
composent, décider de tenir des séances à huis clos. Le compte-rendu
intégral des débats est publié au Journal Officiel.
TITRE V
DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE
POUVOIR LEGISLATIF
Article 80. Sous réserve des dispositions de l’article 58, l’Assemblée
Nationale vote seule la loi, contrôle l’action gouvernementale et
évalue les politiques publiques.
La loi fixe les règles concernant :
- Les garanties des libertés, les droits fondamentaux, les
conditions dans lesquelles ils s’exercent et les limitations qui peuvent
y être portées ; - Les droits civiques, la nationalité, l’état et la capacité des
personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités
; - Les sujétions imposées pour la défense nationale aux citoyens,
en leur personne et leurs biens ; - La détermination des infractions, les peines qui leurs sont
applicables, la procédure pénale, l’amnistie, la création et la
composition des ordres de juridiction et le statut des magistrats ; - L’assiette, le taux, les modalités de recouvrement et de contrôle
des impôts de toutes natures et des contributions obligatoires ; - Le régime électoral de l’Assemblée Nationale ;
- Le régime électoral des Conseils élus des Collectivités locales ;
- La création des Collectivités locales et leur libre administration ;
- Les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils
et militaires de l’Etat ; - Le régime d’émission de la monnaie ;
- La création de catégories d’établissements publics ;
- L’expropriation, la nationalisation ou la privatisation
d’entreprises.
La loi détermine les principes fondamentaux : - de l’organisation générale de la défense nationale et du maintien
de l’ordre public ; - de l’enseignement et de la recherche scientifique ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations
civiles et commerciales ; - de gestion du domaine public de l’Etat et des collectivités
territoriales ; - du droit de travail, du droit syndical et de la protection sociale ;
- de la détermination des statuts des corps diplomatiques et
consulaires ; - du développement culturel
- de la protection de l’environnement.
Article 81. Les lois des finances déterminent chaque année l’ensemble
des ressources et des charges de l’Etat, dans les conditions et sous les
réserves prévues par une loi organique.
La loi de règlement constate les résultats financiers de chaque année
civile et approuve les différences entre les résultats et les prévisions de
la loi des finances de l’année précédente.
Elle est votée sur le rapport de la Cour des Comptes adressé à
l’Assemblée Nationale.
Des lois de plan fixent les orientations pluriannuelles du
développement de la Nation et les engagements de l’Etat.
Des lois de programme déterminent par secteur les objectifs de
l’action économique et sociale de l’Etat.
Article 82. Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère règlementaire.
Lorsque les dispositions d’une loi sont intervenues dans ces autres
matières, elles peuvent être modifiées par décret, après que la Cour
Constitutionnelle en ait constaté le caractère règlementaire.
Article 83. L’Assemblée Nationale vote le budget en équilibre. Elle
est saisie par le Gouvernement du Projet de Loi de Finances au plus
tard le 15 octobre.
La Loi de Finances est votée au plus tard le 31 décembre.
Si à la date du 31 décembre, le budget n’est pas voté, les dispositions
du projet de Loi de Finances peuvent être mises en vigueur par
Ordonnance.
Le Gouvernement saisit pour ratification l’Assemblée Nationale
convoquée en session extraordinaire dans un délai de quinze jours.
Si l’Assemblée Nationale n’a pas voté le budget à la fin de cette
session, le budget est définitivement établi par Ordonnance.
Article 84. L’Assemblée Nationale dispose de soixante jours au plus
pour voter la loi de Finances.
Si, pour des raisons de force majeure, le Gouvernement n’a pu
déposer le projet de Loi de Finances en temps utile, la session
ordinaire est suivie immédiatement et de plein droit, d’une session
extraordinaire dont la durée est au plus égale au temps nécessaire pour
couvrir le délai allant du jour de dépôt du projet de loi au soixantième
jour suivant.
Si, à l’expiration de ce délai, le projet de loi de finances n’a pas été
adopté, il peut être mis en vigueur par ordonnance compte tenu des
amendements votés par l’Assemblée Nationale et acceptés par le
Gouvernement.
Si, compte tenu de la procédure prévue ci-dessus, la loi de finances de
l’année n’a pu être mise en vigueur avant le début de l’exercice, le
Gouvernement demande d’urgence à l’Assemblée Nationale
l’autorisation de percevoir les impôts.
Celle-ci se prononce dans les deux jours. Le Premier ministre est
autorisé à reconduire par décret le budget de fonctionnement de
l’année précédente.
Article 85. La Cour des Comptes assure le contrôle à postériori de
l’exécution des lois de finances. Elle en fait rapport à l’Assemblée
Nationale.
Article 86. Après son adoption par l’Assemblée Nationale, la loi est
transmise sans délai au Président de la République.
Le Président de la République promulgue la loi dans les dix jours. Le
délai court huit jours francs après la transmission de la loi adoptée.
Article 87. Dans un délai de dix jours fixés pour la promulgation, le
Président de la République peut, par message, demander à
l’Assemblée Nationale une nouvelle délibération, qui ne peut être
refusée.
Le délai de promulgation est alors suspendu.
La loi ne peut être votée en seconde lecture que si les deux tiers des
Députés se prononcent pour son adoption.
Son inscription à l’ordre du jour est prioritaire si la majorité des
Députés le demande.
Article 88. Dans les huit jours francs qui suivent l’adoption d’une loi,
le Président de la République, le Premier ministre, un dixième au
moins des Députés ou l’Institution Nationale Indépendante des Droits
Humains, peuvent saisir la Cour Constitutionnelle d’un recours visant
à faire contrôler la conformité de loi à la Constitution.
Le délai de promulgation est alors suspendu.
La Cour Constitutionnelle statue dans les trente jours qui suivent sa
saisine ou si le Président de la République en fait la demande, dans les
huit jours.
L’arrêt de la Cour Constitutionnelle est publié au Journal Officiel.
Une disposition d’une loi déclarée non conforme à la Constitution ne
peut être promulguée ni appliquée.
L’Arrêt de la Cour Constitutionnelle s’impose à tous.
Le délai de promulgation court à compter de la publication de l’Arrêt
de la Cour Constitutionnelle qui déclare la loi conforme à la
constitution.
Article 89. En cas de non promulgation de la loi par le Président de la
République dans les délais fixés, le Président de l’Assemblée
Nationale saisit la Cour Constitutionnelle à l’effet de constater
l’expiration du délai constitutionnel et d’ordonner l’enregistrement et
la publication.
Article 90. Dans les limites de temps et de compétences fixées par la
loi d’habilitation, le Président de la République prend les Ordonnances
qui entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques
si un projet de loi de ratification n’est pas déposé devant l’Assemblée
Nationale avant la date fixée par la loi d’habilitation. Après cette
dernière date, elles ne peuvent être modifiées que par la loi. Elles
conservent toutefois valeur règlementaire jusqu’à leur ratification.
Elles peuvent être amendées lors du vote de la loi de ratification.
Article 91. Les lois qualifiées d’organiques par la présente
Constitution sont votées et modifiées à la majorité des deux tiers des
membres composant l’Assemblée Nationale.
Elles ne peuvent être promulguées si la Cour Constitutionnelle,
obligatoirement saisie par le Président de la République, ne les a
déclarées conformes à la Constitution.
L’Assemblée Nationale ne peut habiliter le Gouvernement à prendre
par voie d’Ordonnance des mesures qui relèvent de la loi organique.
Article 92. L’initiative des lois appartient concurremment au
Gouvernement et aux députés.
Le peuple peut soumettre à l’Assemblée Nationale une proposition de
loi visant à faire adopter une mesure d’intérêt général. Cette initiative
doit réunir au moins 150 000 signatures d’électeurs et être approuvée
par un dixième des Députés pour être inscrite à l’ordre du jour de
l’Assemblée et faire l’objet d’un examen.
Les conditions de présentation et de conformité de cette initiative
populaire sont déterminées par une loi organique.
Article 93. Le Gouvernement et les Députés ont le droit
d’amendement. Les amendements du Gouvernement sont présentés
par le Premier Ministre ou un Ministre.
Les propositions et amendements formulés par les Députés ne sont pas
recevables s’ils ne relèvent pas du domaine de la loi ou s’ils entrent
dans des compétences déléguées au Gouvernement en application de
l’article 90 pendant la durée de cette délégation.
Ils ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour
conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la
création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins que ne
soient prévues des recettes compensatrices.
Article 94. En cas de désaccord entre l’Assemblée Nationale et le
Gouvernement, sur la recevabilité d’un amendement, la Cour
Constitutionnelle se prononce dans un délai de huit jours, à la
demande de l’un ou de l’autre.
Article 95. L’Assemblée Nationale établit son ordre du jour.
Toutefois, le Premier ministre peut demander l’inscription, par priorité
à l’ordre du jour, d’un projet ou d’une proposition de loi ou d’une
déclaration de politique générale. Cette inscription est de droit. La
durée d’examen des textes inscrits à l’ordre du jour par priorité ne
peut excéder la moitié de la durée de la session ordinaire.
Article 96. Les Ministres peuvent être entendus à tout moment par
l’Assemblée Nationale et par ses Commissions
Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs de leur choix.
Article 97. Le Gouvernement est tenu de fournir à l’Assemblée
Nationale toutes explications qui lui seront demandées sur sa gestion
et sur ses activités.
Les moyens de contrôle de l’Assemblée Nationale sur l’action
gouvernementale sont les questions écrites ou orales auxquelles sont
tenus de répondre le Premier Ministre et les Ministres.
Les réponses données ne sont pas suivies de vote. Elles sont publiées
au Journal Officiel.
Une séance par semaine est réservée, au cours de la session ordinaire,
aux questions orales avec débats.
L’Assemblée Nationale peut désigner en son sein des commissions
d’enquête. Le Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale
détermine les pouvoirs de ces commissions.
Elles sont créées par la loi, qui en définit la composition, le
fonctionnement, l’objet et en précise les pouvoirs.
Article 98. Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des
Ministres engage devant l’Assemblée Nationale la responsabilité du
Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une
déclaration de politique générale.
L’Assemblée Nationale peut mettre en cause la responsabilité du
Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une telle motion
n’est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des
membres de l’Assemblée Nationale.
Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt.
Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne
peut être adoptée qu’à la majorité des trois quarts des membres
composant l’Assemblée Nationale. Si la motion de censure est rejetée,
les signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la
même session.
Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres,
engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée
Nationale sur le vote d’un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré
comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingtquatre heures qui suivent, est votée.
Article 99. Lorsque l’Assemblée Nationale adopte une motion de
censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration
de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit
remettre au Président de la République la démission du
Gouvernement.
Article 100. L’état de siège, comme l’état d’urgence, est décrété par le
Président de la République, après avis du Président de l’Assemblée
Nationale et du Président de la Cour Constitutionnelle. Ces avis sont
publiés au Journal Officiel.
Le Président de la République peut prendre, par Ordonnance, toute
mesure nécessaire à la défense de l’intégrité du territoire et au
rétablissement ou au maintien de l’ordre public.
L’Assemblée Nationale se réunit alors de plein droit, si elle n’est pas
en session. Elle ne peut être dissoute.
Le décret proclamant l’état de siège ou l’état d’urgence cesse d’être en
vigueur après douze jours, à moins que l’Assemblée Nationale, saisie
par le Président de la République, n’en autorise la prorogation pour un
délai qu’elle fixe.
Les Ordonnances prise en application de l’état de siège et de l’état
d’urgence cessent d’être en vigueur à la fin de ceux-ci.
Article 101. L’Etat de guerre est déclaré par le Président de la
République après avoir été autorisé par l’Assemblée Nationale à la
majorité des deux tiers de ses membres.
Article 102. En cas de désaccord persistant entre le Président de la
République et l’Assemblée Nationale sur des questions
fondamentales, le Président de la République peut, après avoir
consulté le Président de l’Assemblée Nationale, prononcer la
dissolution de celle-ci.
De nouvelles élections ont lieu dans les soixante jours qui suivent la
dissolution.
L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit dans les dix jours qui
suivent son élection.
En cas de désaccord entre le Président de la République et
l’Assemblée Nationale avant la troisième année de législature, la Cour
Constitutionnelle peut être saisie par la Président de la République ou
par le Président de l’Assemblée Nationale ou par un dixième des
Députés.
La décision de la Cour Constitutionnelle s’impose au Président de la
République et à l’Assemblée Nationale.
TITRE VI
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 103. La Cour Constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle, électorale et des libertés et droits
fondamentaux. Elle juge de la constitutionnalité des lois, des
ordonnances ainsi que de la conformité des traités et accords
internationaux à la Constitution.
Elle garantit l’exercice des droits fondamentaux de la personne
humaine et des libertés publiques.
Elle veille à la régularité des élections nationales et des referendums
dont elle proclame les résultats définitifs.
Elle est l’organe régulateur du fonctionnement et des activités des
pouvoirs législatifs et exécutifs et des autres organes de l’Etat.
Article 104. La Cour Constitutionnelle statue sur :
- La constitutionnalité des lois avant leur promulgation ;
- Le contentieux des élections nationales ;
- La conformité à la Constitution des Règlements intérieurs : de
l’Assemblée Nationale, du Conseil Economique, Social, et
Environnemental, de la Haute Autorité de la Communication, de la
Commission Electorale Nationale Indépendante, de l’Institution
Nationale des Droits Humains, du Médiateur de la République, du
Haut Conseil des Collectivités Locales quant à leur conformité à la
Constitution ; - Les conflits d’attributions entre les organes constitutionnels
- L’exception d’inconstitutionnalité soulevée devant les
juridictions ; - Les recours formés contre les actes du Président de la
République ou du Gouvernement pris en application des articles 2, 36,
82, et 100, ainsi que les recours formés contre les Ordonnances prises
en application de l’article 91, sous réserve de ratification.
Article 105. Les lois organiques sont obligatoirement soumises par le
Président de la République à la Cour constitutionnelle avant leur
promulgation.
Les lois ordinaires, avant leur promulgation, peuvent être déférées à la
Cour Constitutionnelle soit par le Président de la République, soit par
le Premier ministre, soit par le Président de l’Assemblée Nationale ou
par un dixième des députés.
Article 106. La Cour Constitutionnelle statue dans le délai d’un mois
selon une procédure dont les modalités sont fixées par une loi
organique.
Le recours suspend le délai de promulgation de la loi.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle devient nulle et de nul
effet et ne peut être promulguée ou appliquée.
Tout plaideur peut soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une
loi devant toute juridiction. La juridiction saisie sursoie à statuer et
revoie l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi devant la Cour
Constitutionnelle.
Dans ce cas, la Cour Constitutionnelle est juge des violations des
droits fondamentaux et des libertés publiques commises par les
pouvoirs publics, les agents de l’Etat et les citoyens. Elle peut être
saisie par l’Institution Nationale Indépendante des Droits Humains.
La Jurisprudence de la Cour Constitutionnelle, en cette matière, a
primauté sur celle des autres ordres juridictionnels.
Article 107. Les engagements internationaux prévus à l’article 153
sont déférés avant ratification à la Cour Constitutionnelle, soit par le
Président de la République, soit par le Président de l’Assemblée
Nationale ou par un Député.
La Cour vérifie, dans un délai de trente jours, si les engagements
comportent des clauses contraires à la Constitution.
Dans l’affirmative, la Constitution est modifiée avant la ratification
desdits engagements.
En cas d’urgence ou à la demande du Gouvernement, ce délai est
ramené à huit jours.
Article 108. Dans tous les cas visés à l’article précédent, la Cour
Constitutionnelle statue dans un délai maximum de quinze jours.
Toutefois, à la demande du Président de la République, ce délai peut
être ramené à huit jours.
Article 109. Les arrêts de la Cour Constitutionnelle ne sont
susceptibles d’aucun recours et s’imposent aux pouvoirs publics et à
toutes les autorités administratives, militaires et juridictionnelles, ainsi
que qu’à toute personne physique ou morale.
Article 110. La Cour Constitutionnelle est composée de neuf (09)
membres choisis pour leur compétence et leur bonne moralité.
Elle est composée de :
- Cinq (05) personnalités très expérimentées, reconnues pour leur
probité et leur sagesse dont (03) proposées par le Président de la
République et deux (02) désignées par le Président de l’Assemblée
Nationale ; - Deux (02) magistrats expérimentés, désignés par leurs pairs ;
- Deux (02) enseignants de Facultés de droit reconnus pour leur
expertise désignés par leurs pairs.
Article 111. Les membres de la Cour Constitutionnelle ont un mandat
de neuf (09) ans non-renouvelable.
Aucun membre de la Cour ne peut siéger au-delà d’un mandat neuf
(09) ans, quelles que soient les circonstances.
Le Président de la Cour Constitutionnelle est nommé par le Président
de la République pour une durée de neuf ans non renouvelables parmi
ses membres.
A l’exception du Président, la Cour Constitutionnelle est renouvelée
par tiers tous les trois ans sur tirage au sort.
Article 112. Les membres de la Cour Constitutionnelle sont
inamovibles pendant la durée de leur mandat.
Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l’autorisation de la Cour
Constitutionnelle, sauf cas de flagrant délit. Dans ce cas, le Président
de la Cour Constitutionnelle est informé au plus tard dans les 48 huit
heures.
En cas de crimes ou délits, les membres de la Cour Constitutionnelle
sont justiciables de la Cour Suprême.
Article 113. Avant leur entrée en fonction, les membres de la Cour
Constitutionnelle prêtent serment en audience solennelle publique
devant le Président de la République et le Président de l’Assemblée
Nationale en ces termes :
« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en
toute impartialité dans le respect de la Constitution et en toute
indépendance, de garder le secret des délibérations et des votes et de
ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune
consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour ».
Article 114. Les fonctions de membres de la Cour Constitutionnelle
sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat électif, de tout
emploi public, civil ou militaire, de toute activités professionnelles
ainsi que de toute de représentation nationale.
Article 115. Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Cour
Constitutionnelle sont inscrits au budget national.
Article 116. Une loi organique détermine l’organisation et le
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, la procédure suivie
devant elle, notamment les délais pour sa saisine de même que les
conditions d’éligibilité, les avantages, les immunités, et le régime
disciplinaire de ses membres.
TITRE VII
DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 117. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif
et du pouvoir législatif.
Il est exercé exclusivement par les cours et les tribunaux.
Article 118. Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême, la
Cour des comptes, les cours et tribunaux dont les décisions définitives
s’imposent aux parties, aux pouvoirs publics, à toutes les autorités
administratives, juridictionnelles et aux forces de défense et de
sécurité.
Article 119. Les magistrats ne sont soumis dans l’exercice de leurs
fonctions qu’à l’autorité de la loi.
Les magistrats du siège sont inamovibles dans les conditions
déterminées par la loi.
Les magistrats du siège, du parquet et de l’administration centrale de la
justice sont nommés et affectés par le président de la République, sur
proposition du ministre de la justice, après avis consultatif du Conseil
supérieur de la magistrature.
Toute nomination ou affectation de magistrat sans l’avis consultatif du
Conseil supérieur de la magistrature est nulle et de nul effet.
Article 120. Le statut, la carrière, les garanties d’indépendance des
magistrats sont fixées par une loi organique.
Article 121. Le Conseil supérieur de la magistrature donne son avis
sur toute question concernant l’indépendance de la magistrature, la
carrière des magistrats et sur l’exercice du droit de grâce.
Il étudie les dossiers de grâce et les transmet, avec son avis motivé au
président de la République.
Il statue comme conseil de discipline des magistrats.
Article 122. Le fonctionnement, l’organisation et les autres
compétences du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par
une loi organique.
SOUS-TITRE 1
LA COUR SUPRÊME
Article 123. La Cour Suprême est la plus haute juridiction de l’Etat en
matière administrative et judicaire.
La Cour Suprême est juge en premier et dernier ressorts de la légalité
des textes règlementaires et des actes des autorités exécutives.
Elle connaît des décisions de la Cour des Comptes par la voie du
recours en cassation.
Elle connaît par la voie du recours en cassation ou en annulation, des
jugements rendus par les juridictions inférieures portant sur les
contentieux administratifs et judiciaires.
La Cour Suprême se prononce par la voie du recours en cassation ou
en annulation sur les jugements rendus en dernier ressort par les
juridictions inférieures portant sur les contentieux administratifs et
judiciaires.
Article 124. La Cour Suprême est consultée par les pouvoirs exécutifs
et législatif sur toutes les matières administratives et juridictionnelles.
Les autres compétences de la Cour Suprême, non prévues par la
Constitution, et la procédure suivie devant elle, sont déterminées par
une loi organique.
Article 125. La qualité de membre de la Cour Suprême est
incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, notamment
élective.
Sauf en cas de flagrant délit, les Magistrats de la Cour Suprême ne
peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale
qu’avec l’autorisation préalable de l’Assemblée générale de la Cour
Suprême. Celle-ci attribue compétence à la juridiction qu’elle
détermine.
La composition de la Cour Suprême, le statut, les incompatibilités et
les garanties d’indépendance de ses membres sont fixés par une loi
organique.
SOUS-TITRE II
LA COUR DES COMPTES
Article 126. La Cour des comptes est la juridiction de contrôle de
contrôle a posteriori des finances publiques. Elle dispose
d’attributions juridictionnelles et consultatives.
Elle statue sur les comptes publics, ceux des collectivités territoriales
et locales, des établissements publics, des entreprises publiques et
parapubliques et de tous organismes et institutions bénéficiant de
concours financiers de l’Etat.
Elle connaît également des comptes de campagnes électorales et de
toute matière qui lui est attribuée par la loi.
La Cour des comptes est également chargée de contrôler les
déclarations des biens par les autorités énumérées aux articles 49 et
64.
Elle élabore et adresse un rapport au Président de la République, au
Gouvernement et à l’Assemblée Nationale.
La composition, l’organisation, le fonctionnement de la Cour des
Comptes et le régime discipline de ses membres sont fixés par une loi
organique.
TITRE VIII
DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 127. La Haute Cour de Justice est composée d’un membre de
la Cour Suprême, d’un membre de la Cour Constitutionnelle, d’un
membre de la Cour des Comptes et de six Députés élus par
l’Assemblée Nationale.
Chacun des membres de ces institutions est élu par ses pairs.
Le Président de la Haute Cour de Justice est un magistrat élu par les
membres de la Haute Cour de Justice.
Les décisions de la Haute Cour de Justice ne sont susceptibles d’aucun
recours si ce n’est en cas en grâce ou en révision.
Article 128. La Haute Cour de Justice est compétente pour juger les
actes accomplis dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions par :
- Le Président de la République en cas de Haute trahison ;
- Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement
pour crimes et délits.
Article 129. Il y a haute trahison lorsque le Président de la République
a violé son serment, les arrêts de la Cour Constitutionnelle, est
reconnu comme auteur, coauteur ou complice de violations graves et
caractérisées des droits humains, de cession d’une partie du territoire
national ou d’actes attentatoires au maintien d’un environnement sain,
durable et favorable au développement.
Article 130. Dans le cadre de la haute trahison, la mise en accusation
est demandée par un dixième des Députés. Elle ne peut intervenir que
par un vote de l’Assemblée Nationale au scrutin secret, à la majorité
des trois cinquièmes des membres qui la composent.
Celle-ci peut décider, lorsque le Président de la République est mis en
accusation, que le Président de l’Assemblée Nationale exerce sa
suppléance jusqu’à ce que la Haute Cour de Justice ait rendu son arrêt.
L’instruction et le jugement ont lieu toutes affaires cessantes.
Le Président de la République, le Premier Ministre et les membres du
Gouvernement, en cas de mise en accusation devant la Haute Cour de
Justice, sont suspendus de leurs fonctions.
En cas d’acquittement, ils reprennent leurs fonctions.
Article 131. La Haute Cour de Justice est liée par la définition des
crimes et délits ainsi que la détermination des peines telles résultent
des lois en vigueur au moment où les faits ont été commis.
Article 132. Une loi organique fixe les règles de fonctionnement et la
procédure suivie devant la Haute Cour de Justice.
TITRE IX
DU CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ENVIRONNEMENTAL
ET CULTUREL
Article 133. Le Conseil Economique, Social, Environnemental et
Culturel donne son avis sur les questions qui lui sont renvoyées par le
Président de la République, le Gouvernement ou par l’Assemblée
Nationale.
Il est compétent pour examiner les projets ou propositions de loi ainsi
que les projets de décret à caractère économique, social et
environnemental et culturel qui lui sont soumis, à l’exclusion des lois
de finances.
Il est obligatoirement consulté sur les projets de lois de plan et
programme à caractère économique.
Il peut, de sa propre initiative et sous forme de recommandation,
attirer l’attention du Gouvernement et de l’Assemblée Nationale sur
les réformes d’ordre économique, social, environnemental et culturel
qui lui paraissent conformes ou contraires à l’intérêt général.
Sur la demande du Gouvernement ou de l’Assemblée Nationale, il
désigne un de ses membres pour exposer devant les commissions de
l’Assemblée Nationale l’avis du Conseil sur les projets ou
propositions de loi qui lui ont été soumis.
Article 134. Une loi organique fixe la composition et le fonctionnement du Conseil Economique, Social, Environnemental et
Culturel.
TITRE X
DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE
Article 135. Le Médiateur de la République est un organe intercesseur, gracieux et indépendant, entre l’Administration publique et les administrés.
Le Médiateur de la République reçoit, dans les conditions fixées par la
loi, les réclamations des administrés, dans leurs relations avec les
administrations de l’Etat, les circonscriptions territoriales, les
collectivités locales, les établissements publics, ainsi que tout
organisme investi d’une mission de service public ou à qui la loi
attribue de telles compétences.
Article 136. Dans l’accomplissement de ses fonctions, le Médiateur de la République n’est soumis ni aux directives, ni au contrôle de nulle autre personne ou autorité.
Article 137. Le Médiateur de la République est nommé par le
Président de la République pour un mandat de sept (07) ans nonrenouvelable,
par Décret pris en Conseil des Ministres parmi les Hauts
fonctionnaires retraités ou non, ayant au moins trente ans de service. Il
ne peut être démis de ses fonctions qu’en cas d’empêchement définitif
ou de faute grave constatés par la Cour Suprême.
Article 138. Le Médiateur de la République ne peut être poursuivi,
arrêté, détenu, ou jugé à l’occasion des opinions qu’il émet ou des
actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions.
Article 139. Les modalités de saisine, d’intervention, de
fonctionnement du Médiateur de la République sont déterminées par
une loi organique.
TITRE XI
LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE
INDEPENDANTE
Article 140. La Commission Electorale Nationale Indépendante
(CENI) est chargée de l’établissement et de la mise en à jour du
fichier électoral, de l’organisation, du déroulement et de la supervision
des opérations de vote. Elle en proclame les résultats provisoires.
Article 141. Une loi organique détermine la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission.
TITRE XII
DE L’ORGANISATION ET DE LA GOUVERNANCE
TERRITORIALE
Article 142. L’organisation du territoire est fondée sur les principes de déconcentration, de décentralisation et de participation. Son but ultime est de promouvoir une gouvernance territoriale participative.
Article 143. Le territoire de la République est constitué par les
Circonscriptions Territoriales et les Collectivités Locales.
Les Circonscriptions Territoriales sont les Régions, les préfectures et
les Sous-Préfectures.
Les Collectivités Locales sont les Régions, les Communes Urbaines et
les Communes Rurales.
Article 144. La création des Circonscriptions Territoriales, leur
réorganisation et leur fonctionnement relèvent du domaine
réglementaire.
La création des Collectivités Locales et leur réorganisation relèvent du
domaine de la loi.
Article 145. Les Circonscriptions Territoriales sont administrées par
un représentant de l’Etat assisté d’un organe délibérant.
Les Collectivités Locales s’administrent librement par des Conseils
élus, sous le contrôle d’un délégué de l’Etat qui a la charge des
intérêts nationaux et du respect des lois.
En vue de la gestion de leurs affaires et de la promotion du
développement local, l’Etat accorde aux collectivités locales une
dotation spéciale prélevée sur les recettes issues des ressources
minières.
Le seuil de ce concours de l’Etat est déterminé par la loi.
Article 146. La loi organise la décentralisation par le transfert de
compétences, de ressources et des moyens aux Collectivités Locales.
TITRE XIII
DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES LOCALES
Article 147. Le Haut Conseil des Collectivités Locales, organe
supérieur consultatif, a pour mission de suivre l’évolution de la mise
en oeuvre de la politique de décentralisation, d’étudier et de donner un
avis motivé sur toute politique de développement économique locale
durable et sur les perspectives régionales.
Il peut faire des propositions concrètes au Gouvernement sur toute
question concernant l’amélioration de la qualité de vie des populations
à l’intérieur des collectivités, notamment la protection de
l’environnement.
Article 148. La durée du mandat des membres du Haut Conseil des
Collectivités Locales est de quatre (04) ans, renouvelables une seule
fois.
Article 149. Une loi organique fixe le nombre des membres du Haut
Conseil des Collectivités Locales, leurs indemnités, les conditions
d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités ainsi
que les conditions de leur remplacement en cas de vacance.
TITRE XIV
DE L’INSTITUTION NATIONALE INDEPENDANTE DES
DROITS HUMAINS
Article 150. L’Institution Nationale Indépendante des Droits Humains
est chargée de la promotion et de la protection des droits humains.
Elle veille au respect des droits et libertés promus par la Constitution.
Article 151. Aucun membre du Gouvernement ou de l’Assemblée
Nationale, aucune autre personne physique ou morale, publique ou
privée ne doit entraver l’exercice de ses activités.
L’Etat doit lui accorder l’assistance dont elle a besoin pour son
fonctionnement et pour préserver son indépendance et efficacité.
Article 152. Une loi organique fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’Institution.
TITRE XV
DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 153. Le Président de la République négocie et ratifie les
engagements internationaux. Les traités de paix, les traités de
commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation
internationale, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui
modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à
l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou
adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’après
autorisation de l’Assemblée Nationale.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir
lieu sans le consentement par voie référendaire des populations
concernées.
Article 154. Si la Cour Constitutionnelle saisie par le Président de la
République ou un Député, a déclaré qu’un engagement international
comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de le
ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après la révision de la
Constitution.
Une loi autorisant la ratification ou l’approbation d’un engagement
international ne peut être promulguée et entrer en vigueur lorsqu’elle a
été déclarée non conforme à la Constitution
Article 155. Les traités ou accords régulièrement approuvés ou ratifiés
ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous
réserve de réciprocité.
TITRE XVI
DE L’UNITE ET DE L’INTEGRATION AFRICAINE
Article 156. La République de Guinée peut conclure avec tout Etat
africain des accords d’association, comprenant abandon partiel ou
total de souveraineté en vue de réaliser l’Unité Africaine.
La République de Guinée accepte de créer avec les Etats africains, des
organisations intergouvernementales de gestion commune, de
coordination et de libre coopération.
TITRE XVII
DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION
Article 157. L’initiative de la révision de la Constitution appartient
concurremment au Président de la République et aux Députés.
Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision
est adopté par l’Assemblée Nationale à la majorité de ses membres. Il
ne devient définitif qu’après avoir été approuvé par référendum.
Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au referendum
lorsque le Président de la République décide de le soumettre à la seule
Assemblée Nationale. Dans ce cas, le projet de révision est approuvé à
la majorité des deux tiers des membres composant l’Assemblée
Nationale.
Il en est de même de la proposition de révision qui aura recueilli
l’approbation du Président de la République.
Article 158. Aucune procédure de révision ne peut être entreprise en
cas d’occupation d’une partie ou de la totalité du territoire national, en
cas d’état d’urgence ou d’état de siège.
La forme républicaine de l’Etat, le principe de la laïcité, le principe de
l’unicité de l’Etat, le principe de séparation et de l’équilibre des
pouvoirs, le nombre de mandats présidentiels, le pluralisme politique
ne peuvent faire l’objet d’une révision.
TITRE XVIII
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 159. La présente Constitution adoptée par référendum entre en
vigueur dès sa promulgation par le Président de la République et sa
publication au Journal Officiel.
Article 160. En attendant la mise en place des nouvelles institutions
conformément à la présente Constitution, les institutions actuelles
continuent d’exercer leurs fonctions et attributions conformément aux
dispositions en vigueur.
Article 161. Dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la
présente Constitution, les dispositions législatives et règlementaires
antérieures à son entrée en vigueur restent d’application jusqu’à leur
modification ou leur abrogation.
Transmis par le Bureau de Presse de la Présidence