En mars 2018, le correspondant de RFI écrivait : Un tirage au sort pour remplacer trois conseillers à la Cour Constitutionnelle de Guinée a failli se terminer en pugilat entre les membres de la cour. Des conseillers qui ne veulent pas se soumettre à cet exercice constitutionnel s’en sont pris au président de l’institution, annonçant même sa destitution.
Cet épisode sombre de la marche de notre pays pour construire un Etat de droit devrait interpeller chaque guinéen, car comme disait Albert Einstein, la folie c’est de vouloir reprendre la même chose et prétendre avoir un résultat diffèrent.
Analysons l’incohérence sans précédente dans l’histoire du droit constitutionnel que le législateur de la constitution de Mai 2010 a laissé glisser dans notre pacte social, malheureusement les rédacteurs du projet de nouvelle constitution n’arrive toujours pas a purgé cette incohérence.
La durée du mandat d’un juge constitutionnel ainsi que la question de sa réélection sont très importantes pour la composition de la Cour. Ces critères peuvent influer sur les problèmes de renouvèlement de ses membres, l’indépendance des juges et la stabilité institutionnelle. Une évaluation des réponses normatives montre que le meilleur système consisterait à prévoir des mandats assez longs sans aucune possibilité de réélection. Cependant, la procédure de renouvèlement peut poser des problèmes pendant la période initiale, puisque tous les juges commencent l’institution le même jour et pour garder sa mémoire institutionnelle il faut écourter le mandat de certains de ses membres. L’analyse des pratiques législatives a montré 3 options : 1- La loi organique laisse le choix aux autorités de désignation de préciser les membres qui feront 3ans, 6 ans et 9ans pendant la période initiale (cas de la France et du Maroc). 2 – La loi organique laisse ce choix à l’autorité de nomination qui en entérinant par Décret les désignations, fixe la durée du mandat de chaque membre en tenant compte de certains critères comme l’âge, le genre et le profil des juges etc…….(cas du Burkina Faso). 3- La loi organique opte pour la procédure du tirage au sort qui d’ailleurs est une innovation de la Cour Africaine de Justice et des Droits de l’Homme (cas du Niger).
L’incohérence dans la constitution de Mai 2010 et sa persistance dans le projet de nouvelle constitution est de vouloir mettre dans la Constitution comme principe de renouvèlement le tirage au sort qui en réalité n’est qu’une exception uniquement utilisable le jour de l’installation de la première cour. Ce procédé est d’ailleurs remis en cause par la plus part des experts puisque ne répondant a aucun critère d’objectivité.
On peut observer de façon générale deux principaux modes de désignation du président de la Cour Constitutionnelle. Le premier est le système de vote interne par les juges eux-mêmes. Le deuxième est la nomination du Président de la Cour par le Chef de l’Etat.
Le législateur de la Constitution de Mai 2010 a créé l’incohérence en voulant faire élire le Président de la cour pour un mandat de 9 ans dans un système de renouvèlement par tiers. La logique et la pratique en la matière voudrait que dans l’hypothèse de l’élection du président par ses pairs, son mandat soit de 3 ans renouvelable une seule fois, ce qui permettrait à tous les juges d’être éligibles même après 6 ans à la Cour.
Comme on le voit si les rédacteurs du projet de nouvelle constitution ont tiré les leçons de la crise qui avait secouée l’institution consécutive à l’incohérence du mode de désignation de son président en confiant cette tache au Chef de l’Etat, ils n’ont pourtant pas purgé toutes les incohérences, ils ont d’ailleurs créé d’autres.
Le Suisse Peter Noll le père de la légistique contemporaine disait souvent avant de légiférer il faut toujours faire une évaluation prospective et rétrospective. Les rédacteurs du projet de nouvelle constitution se sont contentés d’une évaluation rétrospective en cherchant à résoudre le cas du président de l’institution. Tout d’abord, la composition proposée (3 par le président de la république, 2 par le président de l’Assemblée, 2 par les magistrats, 2 par les professeurs de Droit) ne répond à aucun des standards en la matière. L’analyse de la pratique démontre que le législateur de la constitution de Mai 2010 avait fait une confusion entre la qualité à désigner un membre et son profil (avocats et professeurs de droit). Même si les avocats ne font plus parties des autorités de désignation, la confusion persiste pour les professeurs de Droit. Les bonnes pratiques prometteuses voudraient qu’on impose aux autorités politiques de désignation les profils – avocats et professeurs de droit – dans leur choix. En tout état de cause, deux modèles existent en la matière. – Le model de désignation par les seules autorités politiques issues du suffrage universel direct ou indirect (Président de la république, Président du parlement ou des 2 chambres selon les pays).C’est le cas du Benin et de la France. – Le model dit hybride, désignation à la fois par les autorités politiques issues du suffrage universel direct ou indirect et les autorités judiciaires (magistrats par leurs pairs). C’est le cas du Mali et de la Tunisie.
En outre, le principe de tout système de renouvèlement des membres d’une Cour Constitutionnelle voudrait que chaque autorité de désignation participe à tous les renouvellements, puisque sa finalité est de permettre à l’institution et à ses membres de survivre aux hommes politiques.
Autres interrogations : les rédacteurs du projet de nouvelle constitution ont juxtaposé deux aliénas dans l’article 111 que certains pensent que c’est la même chose, d’autres estiment qu’ils veulent limiter la présence d’un juge à neufs ans quel que soit les circonstances. «Les membres de la Cour Constitutionnelle ont un mandat de neufs ans non renouvelable». «Aucun membre de la cour ne peut siéger au-delà d’un mandat neuf ans quelles que soient les circonstances». En fixant la présence d’un membre à la cour à 9 ans quelles que soient les circonstances ; ces rédacteurs se sont-ils posé la question en cas de démission, révocation ou empêchement définitif d’un membre après 8 années passées à la cour ; son remplaçant fera-t-il 1 an ou 10 ans à la Cour ? L’évaluation de la pratique constitutionnelle montre que pour les institutions à mandat unique et long avec renouvèlement par tiers qu’il faudra fixé dans la loi organique la borne d’année qui permettrait à un remplaçant de dépasser exceptionnellement la durée de la mandature. Pour un mandat de neuf ans à la cour, cette borne est de moins 3ans, c’est-à-dire dès qu’un juge a dépassé 6 ans il est sur la liste du prochain renouvèlement, en cas d’interruption de mandat son remplaçant peut achever la mandature et prétendre exceptionnellement à un mandat complet de 9 ans pour ne pas désigner un membre pour une courte période (1ou 2ans) ou laissé le siège vide.
La question que chaque guinéen doit se poser aujourd’hui, au-delà du débat sur l’opportunité d’une nouvelle constitution ou d’une révision constitutionnelle en ne touchant pas aux intangibilités, est de savoir pourquoi pendant près d’une décennie nous sommes incapables de rédiger des dispositions cohérentes dans notre pacte social sur la composition, la durée du mandat et le système de renouvèlement des gardiens de ce même pacte social.
Amirou DIAWARA, Consultant Ex Chef de cabinet du Ministère des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques